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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R311-1–Article R311-3共 3 條

Article R311-1

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France. L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1 lors de la présentation de la demande de visa.

Article R311-2

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.

Article R311-3

Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

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