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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre II : VISAS

Article R312-1–Article R312-11共 19 條

Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa

Article R312-1

La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Article R312-2

La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.

Section 2 : Recours contre les refus de visa
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas

Article D312-3

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article D312-4

Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Article D312-5

Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.

Article D312-5-1

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article D312-5-2

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article D312-5-3

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.

Article R312-5-4

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

Article R312-6

La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage

Article D312-7

Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS. La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.

Article D312-7-1

Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.

Article D312-7-2

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article R312-7-3

La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R312-8

Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2. Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.

Article D312-8-1

En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.

Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale

Article R312-9

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Article R312-10

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Article R312-11

L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.