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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R312-10

Article R312-10

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale

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