Article R330-1
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.