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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa

Article R312-1–Article R312-2共 2 條

Article R312-1

La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Article R312-2

La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.

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