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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes

Article R343-25–Article R343-34共 10 條

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R343-25

Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente. Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.

Article R343-26

L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.

Article R343-27

Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.

Article R343-28

L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

Article R343-29

Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.

Article R343-30

Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée. Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Article R343-31

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents. Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.

Article R343-32

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R343-33

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.

Article R343-34

Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.