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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

Article D414-1–Article D414-4共 4 條

Article D414-1

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.

Article R414-2

L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article D414-3

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Article D414-4

Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ; 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.