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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Circulation sur le territoire français

Article D414-1–Article R414-5共 5 條

Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

Article D414-1

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.

Article R414-2

L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article D414-3

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Article D414-4

Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ; 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

Sous-section 2 : Titres de voyage

Article R414-5

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. Il comporte, outre les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B du III de la même annexe.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.