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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R421-11–Article R421-15-1共 6 條

Paragraphe 1 : Conditions de présentation des demandes

Article R421-11

Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ", " talent-porteur de projet " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée maximale de six mois. Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Paragraphe 2 : Durée de validité

Article R421-12

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Article R421-13

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale

Article R421-14

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.

Paragraphe 4 : Retrait

Article R421-15

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Paragraphe 5 : Professions réglementées

Article R421-15-1

L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur ", " talent-chercheur-programme de mobilité " ou " talent-porteur de projet " pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.