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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 3 : Chercheurs

Article R421-26–Article D421-32共 8 條

Paragraphe 1 : Délivrance

Article R421-26

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.

Article R421-27

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article R421-27-1

La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants.

Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité

Article R421-28

Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

Article R421-29

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D421-30

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.

Article R421-31

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; 3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Paragraphe 3 : Retrait

Article D421-32

En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.