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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 4 : Création d'entreprise et investissement

Article R421-33–Article R421-36共 8 條

Paragraphe 1 : Étranger ayant un projet de création d'entreprise

Article R421-33

Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise.

Article R421-33-1

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ " talent-porteur de projet " prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.

Article R421-33-2

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier d'un financement du projet d'entreprise au moins égal à 30 000 euros.

Article R421-34

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Paragraphe 1 bis : Etranger ayant un projet économique innovant

Article R421-34-1

Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 2° de l'article 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique

Article R421-34-2

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 2° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.

Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France

Article R421-35

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ; 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.

Article R421-36

Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ; 2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.