Article R421-37
Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.
Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-19, l'étranger doit justifier de sa qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
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