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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 6 : Profession artistique et culturelle

Article R421-37-2–Article R421-37-3共 2 條

Article R421-37-2

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger doit justifier d'une rémunération issue à 51 % de son activité d'artiste-interprète ou d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée.

Article R421-37-3

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger qui exerce une activité salariée doit justifier d'un ou de plusieurs contrats d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.