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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études

Article R422-1–Article R422-15共 13 條

Section 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »

Article R422-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".

Article R422-4

L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

Article R422-5

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-6

En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 422-5 ou L. 422-6, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Section 2 : Étranger étudiant en France

Article R422-7

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.

Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité

Article R422-8

Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification. Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.

Article R422-9

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D422-10

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.

Article R422-11

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R422-12

La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-13

La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.

Sous-section 2 : Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire

Article R422-14

Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.

Section 5 : Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche

Article R422-15

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.