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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Lieux d'hébergement

Article R552-1–Article R552-7共 7 條

Article R552-1

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Article R552-2

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Article R552-3

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.

Article R552-4

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment : 1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ; 2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.

Article R552-5

Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.

Article R552-6

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.

Article R552-7

Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.