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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire

Article R581-1–Article D581-7共 7 條

Article R581-1

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3. Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; 3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ; 4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5° Un justificatif de domicile.

Article R581-2

L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Article R581-3

Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application de l'article R. 581-1, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

Article R581-4

Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Article R581-4-1

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Article R581-5

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.

Article D581-7

Conformément à l'article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire. Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire. Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.