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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire

Article R721-4–Article R721-7共 4 條

Article R721-4

L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R721-5

L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R721-6

Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.

Article R721-7

Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.

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