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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure

Article R721-1–Article R721-3-1共 4 條

Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement

Article R721-1

En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie. A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi

Article R721-2

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2° L'interdiction de retour sur le territoire français ; 3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ; 4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ; 5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R. * 721-3 ; 6° La peine d'interdiction du territoire français.

R*721-3

Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants : 1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ; 2° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion dont l'étranger fait l'objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1.

Article R721-3-1

Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.