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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger

Article R733-4–Article R733-13共 10 條

Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires

Article R733-4

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement

Article R733-5

L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
Paragraphe 1 : Saisine du juge des libertés et de la détention

Article R733-6

Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

Article R733-7

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Article R733-8

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Paragraphe 2 : Appel

Article R733-9

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.

Article R733-10

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Article R733-11

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R733-12

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.

Article R733-13

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.