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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R733-4

Article R733-4

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires

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