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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER

Article R710-1–Article R711-5共 6 條

Article R710-1

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Section 1 : Constat de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'étranger

Article R711-1

La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.

Article R711-2

L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.

Section 2 : Aide au retour

Article R711-3

Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R711-4

L'aide au retour peut comprendre : 1° La prise en charge des frais de réacheminement ; 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ; 3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.

Article R711-5

La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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