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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Section 2 : Aide au retour

Article R711-3–Article R711-5共 3 條

Article R711-3

Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R711-4

L'aide au retour peut comprendre : 1° La prise en charge des frais de réacheminement ; 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ; 3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.

Article R711-5

La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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