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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 1 : Autorités administratives compétentes

R*821-1–Article R821-3共 3 條

R*821-1

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis, prévue à l'article L. 821-6, est le ministre chargé de l'immigration. La même autorité est compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger, prévue à l'article L. 821-10.

Article R821-2

Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.

Article R821-3

Les décisions de l'autorité administrative prononçant les amendes prévues aux articles L. 821-6 et L. 821-10 sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction.

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