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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Constat du manquement de l'entreprise de transport

Article R821-4–Article R821-7共 4 條

Article R821-4

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : 1° Le nom de l'entreprise de transport ; 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.

Article R821-5

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ; 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Article R821-6

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est transmis à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1. Copie du procès-verbal est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.

Article R821-7

L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu à l'article L. 821-12. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure. L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.