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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis

Article R821-8–Article R821-12共 5 條

Article R821-8

Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Article R821-9

La somme consignée s'impute sur le montant de l'amende administrative prononcée en application de l'article L. 821-6.

Article R821-10

Dès qu'elle décide de ne pas prononcer d'amende, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.* 821-1 émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

Article R821-11

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

Article R821-12

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.

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