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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Représentation des parties

Article R922-11–Article R922-12共 2 條

Article R922-11

L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. L'étranger détenu, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 613-5-1, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d'audience où il est prévu qu'il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.

Article R922-12

L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou retenu, l'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative. Lorsque l'étranger est retenu ou détenu, des observations orales peuvent également être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le lieu de rétention administrative ou l'établissement pénitentiaire où se trouve l'étranger et, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.

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