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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R922-17–Article R922-18共 2 條

Article R922-17

Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Article R922-18

L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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