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Code des communes SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.

Article R412-120–Article R412-122共 3 條

Article R412-120

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

Article R412-121

Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente. Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

Article R412-122

Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois. Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.