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Code des communes Article R412-120

Article R412-120

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.

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