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Code du domaine de l'Etat Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R66–Article R68共 3 條

Article R66

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat. Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

Article R67

Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.

Article R68

Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.