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Code du domaine de l'Etat Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.

Article R69–Article R70共 2 條

Article R69

Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction. Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.

Article R70

La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans. Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.