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Code du domaine de l'Etat Paragraphe 1 : Iles, ilots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.

Article R136–Article R137共 2 條

Article R137

Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer. Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes. L'aliénation a lieu aux enchères publiques.

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