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Code électoral Titre Ier : Mayotte

Article L451–Article L475共 8 條

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Article L451

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ; 2° (Abrogé) 3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".

Article L453

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article L454

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

Article L462

I. (Abrogé) II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée. III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide. En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements. Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

Article L463

Pour son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. "

Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

LO473

Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Article L474

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280. Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article L475

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.