LO473
Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Deux sénateurs sont élus à Mayotte. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280. Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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