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Code électoral Chapitre V : Déclarations de candidature 
 

Article R117-1-1–Article R117-1-4共 4 條

Section 1 : Dépôt des candidatures

Article R117-1-1

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.

Article R117-1-2

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

Section 2 : Enregistrement des candidatures 
 

Article R117-1-3

Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21. Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.

Article R117-1-4

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.

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