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Code électoral Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Article R117-1-1–Article R117-1-10共 10 條

Chapitre V : Déclarations de candidature 
 
Section 1 : Dépôt des candidatures

Article R117-1-1

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.

Article R117-1-2

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

Section 2 : Enregistrement des candidatures 
 

Article R117-1-3

Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21. Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.

Article R117-1-4

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Chapitre VI : Propagande 
 

Article R117-1-5

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.

Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R117-1-6

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.

Article R117-1-7

La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet. Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Article R117-1-8

Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.

Article R117-1-9

Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. La commission rend publics les résultats du scrutin. Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.

Chapitre X : Contentieux 
 
 
 
 

Article R117-1-10

Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon. Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat. Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.