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Code électoral Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R117-1-6–Article R117-1-9共 4 條

Article R117-1-6

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.

Article R117-1-7

La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet. Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Article R117-1-8

Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.

Article R117-1-9

Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. La commission rend publics les résultats du scrutin. Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.