Article R124
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants. La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants. La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.
La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
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