Article R173
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Pour l'application de l'article R. 98 : 1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ; 2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.
Pour l'application de l'article R. 99 : 1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ; 2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ; 3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel. Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).
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