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Code électoral Article R173-6

Article R173-6

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Déclaration de candidature

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