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Code des juridictions financières Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes

Article L120-1–Article L120-3-1共 4 條

Article L120-1

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

Article L120-2

Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

Article L120-3

Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Article L120-3-1

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.