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Code des juridictions financières LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes

Article L311-1–Article L311-7共 7 條

CHAPITRE Ier : Compétence

Article L311-1

La Cour d'appel financière connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.

CHAPITRE II : Composition et organisation

Article L311-2

Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d'appel financière. Outre le Premier président, sont membres de la Cour d'appel financière : 1° Quatre conseillers d'Etat ; 2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique. Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

Article L311-3

Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d'appel financière. La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Article L311-4

La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre. Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2. Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

CHAPITRE III : Procédure

Article L311-5

Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière. Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.

Article L311-6

Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article L311-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre.

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