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Code des juridictions financières CHAPITRE II : Composition et organisation

Article L311-2–Article L311-4共 3 條

Article L311-2

Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d'appel financière. Outre le Premier président, sont membres de la Cour d'appel financière : 1° Quatre conseillers d'Etat ; 2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique. Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

Article L311-3

Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d'appel financière. La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Article L311-4

La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre. Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2. Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.