La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;
2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;
3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;
4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;
5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Les rapports mentionnés au 1° de l'article R. 143-11 sont adressés par le premier président aux ministres, aux représentants des organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
Par délégation du premier président, les observations définitives mentionnées au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par les présidents mentionnés au même 4° aux administrations et organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
Sous réserve de l'application de l'article R. 143-18-1, les destinataires des rapports et observations définitives mentionnés aux deux précédents alinéas adressent leurs réponses dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.
La publication des rapports et observations définitives ainsi que des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration des délais de réponse applicables.
Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés.
Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4.
Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée.
La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.