Article R143-13-1
Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés. Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4. Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée. La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.