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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article L1121-1–Article L1121-3共 3 條

Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.

Article L1121-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.

Article L1121-2

Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.

Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.

Article L1121-3

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.