TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics.
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Dans la deuxième partie :
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1
L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2122-3 et L. 2122-4
L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8
L. 2124-32-1 à L. 2124-35
Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
L. 2125-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20
L. 2132-21
Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
L. 2141-2
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2141-3,
L. 2222-9
Résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3
L. 2321-4
Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
L. 2321-5 et L. 2322-4
L. 2323-3 et L. 2323-5
Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
L. 2323-10
L. 2323-14
Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
L. 2331-1
Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010
Dans la troisième partie :
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3
L. 3112-4
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
5° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière.
Les articles L. 1111-5, L. 1112-3 à L. 1112-5, L. 1112-8, L. 1122-1, L. 1123-1 à L. 1123-3 et L. 1126-1 à L. 1126-4 ne sont pas applicables en Polynésie française.
L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 622-1 du même code ”.
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1, les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République ”.
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-17, les mots : “, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique ” sont supprimés.
Les articles L. 2222-20 à L. 2222-23 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Dispositions communes
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés entreprise solidaire d'utilité sociale en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;
2° Les 9° et 10° sont supprimés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.