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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 1 : Règles générales

Article R2111-1–Article R2111-3共 3 條

Article R2111-1

L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Article R2111-2

L'incorporation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle : 1° Lorsque les services ou les établissements publics qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à incorporer sont dotés de l'autonomie financière ; 2° Lorsque l'incorporation porte sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier. L'indemnité, égale à la valeur vénale de l'immeuble, est fixée par le directeur départemental des finances publiques. Elle est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement public dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement public non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie. Toutefois, lorsque l'incorporation porte sur des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier, l'indemnité, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est imputée dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du même code.

Article R2111-3

L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.