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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 2 : Domaine public maritime

Article R2111-4–Article R2111-14共 10 條

Article R2111-4

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le sol et le sous-sol de la mer territoriale qui sont compris dans le domaine public maritime naturel de l'Etat en vertu du 1° de l'article L. 2111-4 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base.

Article R2111-5

La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime. Lorsque la constatation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.

Article R2111-6

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend : 1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ; 2° Un plan de situation ; 3° Le projet de tracé ; 4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ; 5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ; 6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.

Article R2111-7

Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation. En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.

Article R2111-8

Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code.

Article R2111-9

En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de la participation du public par voie électronique.

Article R2111-11

Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral. Lorsque la constatation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté est pris après avis du ministre des affaires étrangères.

Article R2111-12

L'arrêté préfectoral de constatation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté préfectoral est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.

Article R2111-13

En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques. Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite constatée du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.

Article R2111-14

Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une constatation des limites du domaine public maritime peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.