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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 3 : Concessions de logement

Article R2222-18–Article R2222-20共 3 條

Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat

Article R2222-18

Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1.

Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux établissements publics de l'Etat

Article R2222-19

Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.

Sous-section 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales,à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R2222-20

Les dispositions de l'article R. 2124-78 sont applicables aux concessions de logement dans un immeuble dépendant du domaine privé des régions, des départements et, le cas échéant, des communes et des groupements de communes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.